S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
31. Tout employé de l’exploitant est tenu de lui signaler sans délai, par le moyen de communication qu’il juge le plus approprié, toute situation qui lui paraît présenter une menace sérieuse à la sécurité des biens ou des personnes.
L’exploitant prend les mesures nécessaires en vue d’aviser les membres de son personnel de l’importance de cette obligation et pour les informer de la personne à rejoindre lorsqu’ils constatent une menace à la sécurité.
D. 161-2018, a. 31.
En vig.: 2018-03-22
31. Tout employé de l’exploitant est tenu de lui signaler sans délai, par le moyen de communication qu’il juge le plus approprié, toute situation qui lui paraît présenter une menace sérieuse à la sécurité des biens ou des personnes.
L’exploitant prend les mesures nécessaires en vue d’aviser les membres de son personnel de l’importance de cette obligation et pour les informer de la personne à rejoindre lorsqu’ils constatent une menace à la sécurité.
D. 161-2018, a. 31.